Prélèvements (Téroumot, Ma’asserot)

Prélèvements (Téroumot, Ma'asserot)

בס"ד

Prélèvements des teroumot ouma’asserot. Note halakhique[1]

Par R’ Eliyahou Bakish[2]

 

Sommaire

Introduction.

Les sources de la mitsva.

  • Torah.
  • Michna.
  • Choul’hane ‘aroukh et décisionnaires.

Notions indispensables (par ordre alphabétique)

Questions fréquentes.

Références.

 

Introduction

 

Pour consommer les fruits de la Terre d’Israël, différents prélèvements et rachats sont requis. Nous allons présenter les sources de cette mitsva (Torah, Michna, Choul’han ‘aroukh) ainsi que les principales notions et règles en relation avec le sujet des prélèvements[3]. Nous terminerons par l’énoncé de questions fréquentes suivies de leurs réponses.

 

Les sources de la mitsva

·       Torah

Sur la terouma guédola

  רֵאשִׁ֨ית דְּגָֽנְךָ֜ תִּֽירֹשְׁךָ֣ וְיִצְהָרֶ֗ךָ וְרֵאשִׁ֛ית גֵּ֥ז צֹֽאנְךָ֖ תִּתֶּן־לֽוֹ׃

 « Les prémices de ton blé, de ton vin, de ton huile… tu les lui donneras, car Hachem l’a choisi [le Cohen] dans toutes tes tribus pour Le servir, lui et ses descendants, à jamais » (Dévarim 18,4). 

 

Sur le ma’asser richone

וְלִבְנֵ֣י לֵוִ֔י הִנֵּ֥ה נָתַ֛תִּי כָּל־מַֽעֲשֵׂ֥ר בְּיִשְׂרָאֵ֖ל לְנַֽחֲלָ֑ה חֵ֤לֶף עֲבֹֽדָתָם֙ אֲשֶׁר־הֵ֣ם עֹֽבְדִ֔ים אֶת־עֲבֹדַ֖ת אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד׃

 « Aux enfants de Lévi j’ai donné pour héritage tout ma’asser (dixième) en Israël, en échange du service dont ils sont chargés, du service de la tente d’assignation » (Bamidbar 18, 21).  

 

Sur la teroumat ma’asser

וְאֶל־הַלְוִיִּ֣ם תְּדַבֵּר֮ וְאָֽמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶם֒ כִּֽי־תִ֠קְחוּ מֵאֵ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַֽמַּעֲשֵׂ֗ר אֲשֶׁ֨ר נָתַ֧תִּי לָכֶ֛ם מֵֽאִתָּ֖ם בְּנַֽחֲלַתְכֶ֑ם וַהֲרֵֽמֹתֶ֤ם מִמֶּ֨נּוּ֙ תְּרוּמַ֣ת יְהוָ֔ה מַֽעֲשֵׂ֖ר מִן־הַֽמַּעֲשֵֽׂר׃

« Tu parleras aux léviim et tu leur diras qu’ils prennent des béné Israël le ma’asser que Je leur ai donné comme héritage, et qu’ils en prélèvent une terouma pour Hachem, le dixième du ma’asser… vous remettrez ce prélèvement au Cohen Aharon » (Bamidbar 18, 26).

 

Sur le ma’asser chéni

עַשֵּׂ֣ר תְּעַשֵּׂ֔ר אֵ֖ת כָּל־תְּבוּאַ֣ת זַרְעֶ֑ךָ הַיֹּצֵ֥א הַשָּׂדֶ֖ה שָׁנָ֥ה שָׁנָֽה׃

« Tu prélèveras le ma’asser du produit de ta semence… tu le mangeras devant Hachem ton D.ieu à l’endroit où il aura choisi de faire résider Son Nom… pour que tu apprennes à craindre Hachem ton D.ieu à jamais. Et si le chemin est trop long pour que tu puisses le supporter… tu achèteras ce ma’asser chéni avec de l’argent. Tu prendras cet argent à la main, tu iras au lieu que choisira Hachem ton D.ieu… et tu l’utiliseras en mangeant là devant Hachem ton D.ieu » (Dévarim 14, 22).

 

Sur le ma’asser ‘ani (pour les démunis)

מִקְצֵ֣ה ׀ שָׁלֹ֣שׁ שָׁנִ֗ים תּוֹצִיא֙ אֶת־כָּל־מַעְשַׂר֙ תְּבוּאָ֣תְךָ֔ בַּשָּׁנָ֖ה הַהִ֑וא וְהִנַּחְתָּ֖ בִּשְׁעָרֶֽיךָ׃

« Au bout de trois ans tu feras sortir tout le ma’asser de ta récolte cette année-là, tu le mettras dans tes portes, et le Lévi viendra car il n’a pas de part ni d’héritage avec toi, ainsi que l’étranger, l’orphelin et la veuve qui sont dans tes portes, ils mangeront et seront rassasiés pour que Hachem ton D.ieu te bénisse dans tous les actes de tes mains que tu feras » (Dévarim 14, 28 ).

[Voir aussi Bamidbar 15, 18-19] דַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאָֽמַרְתָּ֖ אֲלֵהֶ֑ם בְּבֹֽאֲכֶם֙ אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֛י מֵבִ֥יא אֶתְכֶ֖ם שָֽׁמָּה׃ וְהָיָ֕ה בַּֽאֲכָלְכֶ֖ם מִלֶּ֣חֶם הָאָ֑רֶץ תָּרִ֥ימוּ תְרוּמָ֖ה לַֽיי׃

 

·       Michna 

Traités téroumot, ma’asserot et ma’asser chéni de l’ordre zéra’im.

 

·       Choul’hane ‘aroukh et décisionnaires 

Comme l’écrit Rabbi ‘Hayim Kanievski dans son introduction au Derekh émouna (commentaire du Rambam sur les lois de teroumot ma’asserot et autres), le Choul’hane ‘aroukh et les décisionnaires n’ont quasiment pas développé ces sujets dans leurs ouvrages, car concrètement il n’y avait presque aucun juif propriétaire terrien en Israël a leurs époques. En revanche, le Rambam, lui, a développé toutes ces lois.

Le retour en Israël - Comme un certain nombre de mitsvot, celle des prélèvements est restée surtout théorique depuis la destruction du deuxième Temple (il y a près de 2000 ans) jusqu’au retour en Israël du peuple, dispersé en diaspora. Avec le retour en masse d’un public religieux sur la terre sainte, la connaissance de ses lois se révèle indispensable. Pour cela, de grands rabbanim et des instituts ont œuvré et œuvrent encore pour la diffusion de ces lois.

 

 

Notions indispensables (par ordre alphabétique)

Année de chemita

Aucun prélèvement n’est requis pour les produits des années de chemita[4]. La chemita est un cycle de sept ans. Au sujet des prélèvements, ce cycle définit quels prélèvements doivent être effectués selon la répartition suivante : les 1res 2e 4e et 5e années on prélève le ma’asser chéni et les 3e et 6e le ma’asser ‘ani (voir ci-après). On ne procède à aucun prélèvement pour des aliments de la septième année. [Nous ne développons pas ici le sujet de « comment définir l’année d’un aliment »].

 

Bi’our ma’asserot 

Il est possible de transférer la valeur de certains aliments, concernés par les prélèvements, sur des pièces (voir ci-après l’entrée « pidyione ma’asserot »). Deux fois en sept ans les veilles de pessa’h des 4e et 7e années du cycle de chemita il est obligatoire de se débarrasser des pièces du rachat.

 

Dmay

Mot araméen (littéralement DA MAY : « de quoi s’agit-il ? ») définissant le statut incertain d’une production achetée chez une personne n’étant pas versée dans l’étude de la loi juive et dont on ne sait pas si les prélèvements ont été effectués. Dans le doute on prélèvera les ma’asserot à l’exception de la terouma guédola. Celle-ci était prélevée par tous même par les personnes ne connaissant pas bien la loi juive. À notre époque on parle plutôt de safek tevel (voir l’entrée ci-après), pour lequel tous les prélèvements (y compris la terouma guédola) devront être effectués dans le doute.

 

Hafrachot teroumot ouma’asserot

Léhafrich signifie « prélever ». Ce terme désigne une action légale (reconnue par la halakha, la loi juive) afin de délier une production de son interdit de Tevel (voir entrée ci-dessous). Cette procédure comprend deux étapes : un texte à prononcer et le don au bénéficiaire (Cohen, Lévi ou au pauvre. A notre époque il n’est pas toujours possible/obligatoire de donner au bénéficiaire).

 

Ma’asser (ma’asserot au pluriel)

Littéralement «le dixième ». Cela désigne les prélèvements de récoltes. Concrètement ce nom a été retenu pour désigner la quantité à prélever : 1/10ème de la production.

Il n’est plus permis de consommer les produits à Jérusalem. On peut les consommer après avoir transféré leur sainteté sur une pièce de monnaie valant au moins une pérouta (mise de côté puis détruite).

 

Ma’asser ‘ani

Littéralement «le dixième des pauvres ». Cela fait référence au prélèvement d’un dixième de la production (après avoir effectué au préalable les prélèvements de terouma guédola et ma’asser richone). On prélève le ma’asser ‘ani les 3e et 6e années du cycle de la chemita (à la place du ma’asser cheni). On donne cette partie à une personne démunie comme aumône. Une personne dont les faibles revenus témoignent d’une instabilité financière (moins de 200 zouzim par an) peut prétendre à cette charité. De nos jours, on appelle « pauvres » ceux qui n’ont pas de quoi vivre, eux et leurs familles, pendant un an et qui n’ont pas de travail fixe.

Concrètement, s’il est difficile de donner aux pauvres les aliments eux-mêmes (on parle de 10 % du restant à savoir environ 9 % de toute la quantité prélevée) on évalue la valeur en fonction du prix du marché et c’est la somme qui sera donnée à l’indigent ou au collecteur de fonds (en précisant qu’il s’agit d’argent de ma’asser chéni).

Notons qu’un pauvre devra également prélever le ma’asser ‘ani et le donner à un autre démuni.

 

Ma’asser chéni

Littéralement «le 2e dixième ». Cela fait référence au prélèvement d’un dixième de la production (après avoir effectué au préalable les prélèvements de terouma guédola et ma’asser richone). On prélève le ma’asser chéni pour les aliments des 1res, 2e, 4e et 5e années du cycle de la chemita (rappelons que nous ne traitons pas dans ce texte du sujet « comment définir l’année d’un aliment »). Ces prélèvements sont consommés par le propriétaire lui-même à Jérusalem. Faute de pouvoir transporter la production, il sera possible de transférer la valeur de ces denrées sur de l’argent. Ce dernier sera utilisé pour acheter des aliments dans la ville sainte où ils seront consommés. De nos jours, il n’est pas autorisé de consommer le ma’asser cheni à Jérusalem. On transfère donc systématiquement la valeur contenue dans les fruits sur une pièce (voir l’entrée « Pidyione ma’asserot » ci-dessous). 

 

Ma’asser richone

Littéralement «le 1er dixième ». Cela fait référence au prélèvement d’un dixième de la production (après avoir effectué au préalable les prélèvements de terouma guédola). On prélève le ma’asser richone pour les produits de toutes les années à l’exception de ceux de la chemita.

On le consomme une fois avoir transféré sa sainteté sur une pièce (que l’on met de côté). Si la valeur du prélèvement est très faible, se reporter à l’entrée "Perouta ‘hamoura" ci-dessous.

Ces prélèvements sont donnés au Lévi (ce dernier prélèvera du ma’asser richone un dixième qu’il donnera au Cohen, voir entrée « teroumat ma’asser »). De nos jours, il y a une discussion halakhique si l’obligation de le transmettre au Lévi demeure (d’importants décisionnaires séfarades se montrent stricts à ce sujet). Certains déposent chez un Lévi un billet en lui précisant qu’il s’agit d’un prêt dont le remboursement se fera par l’acquisition du ma’asser richone (au lieu de donner le ma’asser richone au Lévi, l’aliment restera chez le propriétaire des denrées comme remboursement de la dette que lui doit le Lévi). Ceux qui ne donnent pas au Lévi la production pourront la manger eux-mêmes après l’avoir désignée oralement comme ma’asser richone lors de la prononciation du texte des prélèvements.

 

Pidyione ma’asserot

Littéralement « rachat des dixièmes ». Il est possible de transférer la valeur d’un aliment « ma’asser » sur des pièces. On procédera au rachat ou transfert pour le ma’asser chéni et pour les fruits d’arbres de la 4e année : riv’ay (sujet non traité dans ce document). Pour ce faire on réserve une pièce (on a l’habitude de l’emballer dans du scotch pour la reconnaître). Lorsque la valeur des aliments est égale à la valeur de la pièce, il faudra prendre une autre pièce et jeter à la mer la première (il existe d’autres solutions que nous ne développerons pas dans ce texte). Deux fois en sept ans, il est obligatoire de se débarrasser des pièces du rachat (voir l’entrée : « bi’our ma’asserot » plus haut).

 

Perouta ‘hamoura 

Des institutions permettent le transfert de la sainteté des produits prélevés dans une pièce de monnaie ayant déjà servi à un premier transfert de sainteté de produits tével (pour des olives, du raisin ou du blé). 

 

Safek tevel

Littéralement, « doute si c’est Tevel ». Cette appellation définit le statut incertain d’une production achetée chez une personne n’étant pas versée dans l’étude de la loi juive et dont on ne sait pas si les prélèvements ont été effectués. Dans le doute on procédera à tous les ma’asserot (y compris la terouma guédola, contrairement au Dmay de l’époque talmudique) sans prononcer de bénédiction. En présence de safek tevel, on ne donnera pas les prélèvements bénéficiaires habituels (Cohen, Lévi ou pauvre). Voir ci-dessous l’entrée Tevel.

 

Tevel ou Tevel vaday 

Mot araméen (littéralement TAV LO : « pas bien ») définissant une production dont aucun prélèvement n’a été effectué. On pourra donc prononcer les bénédictions lors des prélèvements. C’est le cas pour des fruits d’un jardin privé par exemple. Une peine de mort par voie divine (cela signifie que le Beth din n’applique pas la peine de mort) s’applique à celui qui mange des aliments tevel. Tant que la terouma guédola et la teroumat ma’asser n’ont pas été prélevées (dans le cas où seuls les ma’asser cheni ou ‘ani n’ont pas été prélevés, cela est compté comme une transgression d’une interdiction - lav – mais n’est pas passible de mort par voie divine). Safek tevel, à l’inverse est une production pour laquelle il y a doute si les prélèvements ont été faits ou non. Par exemple les fruits ou légumes achetés au marché lorsque le vendeur n’a pas de certificat de cacheroute.

 

Terouma (teroumot au pluriel)

Dons. Cela fait référence à la terouma guédola et à la teroumat ma’asser (voir entrée ci-après).

 

Terouma guédola

Il s’agit du premier prélèvement lors de la hafrachat teroumot ouma’asserot. D’après la Torah même une quantité minime (comme un grain de blé) acquitte toute la récolte de ce prélèvement. Les sages ont fixé des quantités plus importantes, toutefois de nos jours, les Cohanim ne sont pas en état de pureté afin de consommer la terouma guédola. Le prélèvement reste cependant obligatoire : on se contente de prélever le strict minimum puisqu’il sera de toute façon brûlé ou jeté (après avoir été emballé deux fois - dans deux sachets par exemple). Il reste permis de donner au Cohen de l’huile terouma guédola pour allumer uniquement (et non pour la consommation) ou pour la consommation de ses animaux (afin d’éviter le gaspillage, certains zoos en Israël donnent à un Cohen le droit de propriété de tous les animaux et de recevoir des producteurs de la terouma guédola avec laquelle sont nourris les animaux. Dans ce cas les employés du zoo devront donc prendre garde de ne pas consommer des fruits destinés aux bêtes).

 

Teroumot ma’asser

Appelée dans la Torah « ma’asser min hama’asser ». Il s’agit du don reversé par le Lévi au Cohen. Le Lévi prélève un dixième du ma’asser richone qu’il a préalablement reçu. De nos jours celui qui procède aux prélèvements désigne la teroumat ma’asser (même s’il n’est pas Lévi). Le statut de ce prélèvement est le même que celui de la terouma guédola : il n’est permis qu’à un Cohen en état de pureté. 

 

Questions fréquentes

Avertissement : comme pour toute question halakhique il existe des décisionnaires formulant des avis différents. Ces éléments n’ont pas pour but de fixer la halakha mais d’attirer l’attention du lecteur afin qu’il interroge son Rabbin.

 

Doit-on cachériser le couteau avec lequel on a coupé du tevel vaday ?

Réponse : Non ! Certains décisionnaires répondent "oui". Mais concrètement la majorité des décisionnaires tranchent la halakha autrement : on ne suit pas cet avis même si l’aliment coupé a un statut de ‘harif, comme un citron par exemple.

 

Peut-on prélever le chabbat ?

Réponse : c’est interdit et les fruits sont mouktsé (il existe toutefois des solutions, consulter une autorité rabbinique).

 

Peut-on prélever de nuit ?

Réponse : il n’y a aucune contre-indication à cela.

 

Lorsqu’on a de la louisa (verveine) que l’on coupe et que l’on met dans de l’eau chaude en tisane doit on prélever les troumot et ma’asserot ?

Réponse : non ! C’est uniquement si on le fait pour le manger que l’on doit prélever par contre si on ne profite que du goût de la verveine, il n’y a pas besoin. Et il faut savoir que ce din ne dépend pas des habitudes culinaires de chaque particulier, mais de ce qui se fait en général. Par exemple en général les gens ne coupent pas la verveine en petits morceaux pour la mettre dans une salade, pour cela même si quelqu’un le ferait, il ne serait pas astreint aux teroumot et ma’asserot. Par contre ce n’est pas le cas de la menthe : puisque certaines personnes la coupent et la mettent dans des salades il faut prélever si on mange les feuilles elles-mêmes. Dans tous les cas (menthe, verveine…) il n’y a pas besoin de prélever si on ne profite que du goût (infusion). [Ne pas oublier de filtrer la verveine pour éviter la consommation d’insectes].

 

Pourquoi ne pas transférer systématiquement pour tous les prélèvements sur une pièce comme on le fait pour le ma’asser cheni ?

Réponse : On ne rachète pas une sainteté mais une valeur. La terouma guédola et le teroumat ma’asser sont intrinsèquement saintes (concrètement au ma’asser cheni qui représente une valeur). La terouma guédola et la teroumat ma’asser ne pouvant être rachetées ni consommées (n’étant permis qu’à un Cohen en état de pureté), à notre époque on les emballe et les jette. Le ma’asser richone n’étant pas intrinsèquement saint, n’aura pas besoin de transfert sur une pièce. Il sera SOI donné concrètement au Lévi (pour ceux qui se montrent stricts) SOI mangé par le propriétaire (cela est permis à notre époque où aucun Lévi ne peut prouver à 100 % sa généalogie). Le ma’asser ‘ani est donné concrètement au pauvre, donc pas besoin de transfert sur une pièce.

 

Peut-on transférer la valeur contenue dans la pièce sur du sucre puis le faire fondre ?

Réponse : pour les ashkénazes : racheter sur du sucre ne marche pas. Par contre, on peut racheter la pièce de 10 chekel sur une pièce plus petite de 1 chekel par exemple et après on l’abîme (à l’aide d’un marteau par exemple) puis on la jette. Pour les séfarades : on peut racheter sur du sucre que l'on fait fondre ensuite.

 

Que faire de la pièce sur laquelle on a racheté les teroumot et ma’asserot lorsqu’on a tout racheté (il n’y a plus de valeur disponible dans la pièce pour racheter) ? Ou lorsqu’arrive le temps du bi’our ma’asserot ?

Réponse : Il n’est pas nécessaire de la jeter, on peut transférer la sainteté sur du sucre et le faire fondre dans l’évier (uniquement pour les séfarades. Les ashkénazes rendent la pièce inutilisable ou la jettent à la mer). [Voir question ci-dessus].

 

Que faire si on n’a pas jeté la pièce à temps (au moment du bi’our ma’asserot) et qu’on a racheté la sainteté d’autres prélèvements sur des fruits et légumes, car il restait de la place dans la pièce ?

Réponse : il faudra jeter la pièce, ou faire passer la sainteté sur du sucre et le faire fondre, le plus tôt possible. Les prélèvements effectués sont valables dès lors qu’il restait de la place dans la pièce.

 

Quels sont les moments du bi’our ma’asserot ?

Réponse : Zmane habi’our ‘erev pessah des années 4 et 7 de chemita.

 

Existe-t-il une ségoula (remède spirituel) pour demander le pardon de Hachèm si on a négligé cette mitsva? 

Réponse. Oui. En célébrant le séder de Tou bishevat[5]: on essaiera de se procurer des fruits ayant poussé en Israël afin de procéder aux prélèvements si on est certain qu’il n’y a pas eu de prélèvements. En prononçant la bénédiction sur le ma'asser, on doit avoir l’intention de « réparer » les infractions passées sur les lois concernant les prélèvements (et la chémita)[6].  

 

 

 

 

Références pour approfondir l’étude

Bakis Hillel, Inventaire des mesures et monnaies de la Bible et du Talmud et leurs implications halakhiques.  Hotsaat Bakish. Collection Derekh mitsvotékha. 2021. Entrées 5.5.4 et 5.5.5., pages 234-239. 

Bakis Hillel, Séder de Tou bishevat, Hotsaat Bakish, 2022, 32 p. 

Chabad.org https://fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/898745/jewish/Chapitre-Cinq.htm.

Cohen-Arazi, Rav Azriel (2014) : « En France doit-on prélever le Maasèr des fruits d'Israël » Vidéo de 32 min 51 s ; Torah Academy. Mardi 06 mai. https://www.torahacademy.fr/les-endroits-concernes-par-le-prelevement-des-teroumot-oumaasserot/.

Efrati, Rav Yossef (et d’autres auteurs) : tout une gamme de livres, livrets explicatifs édités par le Beth hamidrach gavoha lahalakha behityachvout ‘haklayit. 

Fooks, Rav Yts’hak Ya’akov : Livre de la cacheroute.

Haouzi, Rav Yossef : "Les prélèvements sur les fruits d’Israël", Rabbinat loubavitch de France/ Paris, 19e. https://vaad.fr/cacherouth/consommateurs/produits-disrael/les-produits-en-provenance-disrael-prelevements/.

Melloul, Rav Shmouel : Les sentiers du savoir sur les lois de cacheroute.

Rabinovitch, Rav Yoel : Cacheroute lahalakha oulema’asse.

Reva’h, Rav Chnéour Zalman : Gamme de livres sur le sujet, édité par le Makhone lémitsvot hatelouyot baarets et réponses à l’auteur.

Torah-box : Https://www.Torah-Box.Com/Vie-Juive/Mitsvot/Cacheroute/Teroumot-Oumaassrot-Les-Prelevements-Rituels-Sur-La-Recolte_30993.Html

Vayé, Rav MochéKacheroute Hamazone sur les lois de Teroumot et ma’asserot.

Yossef, Rav ‘Ovadiya : ‘Hazone ‘ovadiya sur les lois de Teroumot et ma’asserot.

Yossef, Rav Yts’hak : Yalkout Yossef sur les lois de la Terre d’Israël.

 

 

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 EAN  9791090638846                           ISBN 979-10-90638-84-6

© Association culturelle HB — Hotsaat Bakish

Makhon haDayan R’ Yécha’ya Bakish זצ"ל

ישעיה  בקיש  זצ''ל  מכון הדיין ר'

1re édition — Kiryat Ata, Israël, 5784/2024  

 

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NOTES

[1] © Hotsaat Bakish. Collection Derekh mitsvotékha (Hotsaat Bakish).  Mai 2024. 5784. Mise en ligne: le 23 mai 2024.

[2] Responsable de la collection Derekh mitsvotékha (Hotsaat Bakish).  

[3] Pour les aspects pratiques, se reporter à un sidour.

[4] Cette mitsva de la Torah ordonne un repos complet de la terre : travaux agricoles, récoltes (Vayikra 25,3-6).

[5]  Il existe une discussion si des fruits ayant poussé en Israël puis exportés sont concernés par les prélèvements. La halakha est que non, on ne devra pas prélever.

[6] Hillel Bakis, Séder de Tou bishevat.

 

 

© Hotsaat Bakish (Hotsaat Bakish).  Mai 2024. 5784. Mise en ligne: le 23 mai 2024.