La pureté familiale. Quelques halakhot résumées

 

LA PURETE FAMILIALE. QUELQUES HALAKHOT RESUMEES

 

Avertissement - Dans ce résumé, seuls certains sujets seront abordés. En cas de question, le lecteur s’adressera à une autorité rabbinique qui l'orientera éventuellement vers un rav compétent en ce domaine.

 

A partir de quand les époux doivent-ils se séparer ?

 

Afin d’éviter d’être surpris par l’apparition du cycle, les époux doivent se séparer même avant l’apparition du sang (à certains jours, fixés par la halakha), dès lors qu’il peut potentiellement y avoir un écoulement[1]. Afin de savoir quels sont les moments « à risque », on distingue entre les femmes : Celles dont l’écoulement se déclare chaque mois de façon fixe a une même date (hébraïque[2]) ne devront se séparer de leurs conjoints qu’à cette seule date. Celles qui n’ont pas de date fixe (la majorité des femmes, à notre époque), nos Sages ont évalué les dates où le cycle est le plus à même d’apparaître. Les couples se sépareront à ces dates uniquement (et non pas à partir de ces dates et jusqu’à l’apparition du flux).

 

On relève trois moments propices à l’apparition du cycle :

  1. La date hébraïque à laquelle a été vu du sang pour la première fois le mois précèdent (‘onat ha’hodech).
  2. Trente jours après le début du cycle précédent (‘ona bénonite).
  3. Le jour de l’intervalle entre deux cycles - Cet intervalle pourra être calculé à partir du deuxième cycle constitutif. Mais on ne l’appliquera qu’à partir du troisième mois. On compte combien de jours séparent la première fois qu’elle a vu un écoulement de la deuxième fois, le mois suivant. Puis on reportera ce nombre de jours au troisième mois, et on se séparera de son mari ce jour-là (‘onat haaflaga).

 

Il est important de se séparer pour chacune de ces trois possibilités, puisqu’il s’agit de dates ou le cycle est particulièrement propre à débuter.

A la date hébraïque de séparation (pour chacune des trois possibilités mentionnées plus haut) les époux n’auront pas besoin de se séparer toute la journée (24 heures) mais uniquement une demi-journée : Soit de nuit soit de jour. On fixera si la séparation se fait de nuit ou de jour en fonction du mois précédent : Si le début du cycle a été repéré de jour, la séparation du mois suivant se fera de jour.

Dans le cas où le mois précédant l’épouse s’est rendu compte que le cycle a commencé pendant la nuit, les époux devront se séparer la nuit. Au sujet de ces séparations, on appel « jour » le temps séparant le lever du soleil (nets ha’hama) et jusqu’à son coucher (chki’at ha’hama). On appel « nuit » l’intervalle de temps comprise entre le coucher du soleil (chki’a) et son lever (nets ha’hama). Le nombre d’heures de séparation variera donc en fonction de la saison : en été les jours sont longs et les nuits sont courtes alors qu’en hiver les jours sont courts et les nuits longues. Afin de pouvoir respecter ces lois, il est fondamental d’avoir un calendrier hébraïque indiquant tous les paramètres suivants : dates religieuses et horaires de lever et de coucher du soleil en fonction du lieu de résidence du couple et correspondance avec le calendrier civil, au besoin. De plus il faut chaque mois inscrire la date et le temps (jour ou nuit) d’apparition des règles afin de savoir comment se comporter le mois suivant.

Les jeunes filles n’ont pas besoin de surveiller les dates de leur cycle. Toutefois il est recommandé qu’elles commencent à s’habituer quelques temps avant leur mariage[3].

Au début et à la fin du temps de séparation, il faudra procéder à un examen interne (à l’aide d’un tissu témoin blanc et propre) afin de s’assurer que le cycle n’a pas commencé (car il est fréquent que le flux au début du cycle soit de faible intensité).

Si ces trois demi-journées (‘ona bénonite, ‘onat ha’hodech et ‘onat haaflaga) sont passées sans que le nouveau cycle n’ait commencé, les liens entre les époux seront permis jusqu’à l’apparition du cycle.

 

La « prise de distance » : comportement à adopter dès l’apparition du sang

 

Les har’hakot [4] : lois au sujet de la « prise de distance » entre époux[5].

Dès l’apparition de sang (lié au cycle mensuel ou à une tache de sang sous certaines conditions[6]) le couple juif devra adopter un nouveau mode de vie. Ces lois ont pour but de se rappeler l’interdit afin de ne pas arriver à la faute[7]. Même des époux certains de ne pas arriver à un rapport conjugal seront soumis à ces lois. Les lois de « prise de distance » seront en vigueur même après l’arrêt total du flux sanguin tant que l’épouse ne se sera pas trempée au mikvé[8]. Cette période permet également au mari un certain raffinement en développant la maîtrise de ses instincts et un lien puissant avec son épouse qui dépasse le simple lien physique.

Voici un récapitulatif des actions permises et interdites pendant cette période[9] :

 

Un état d’esprit adéquat. Il est permis d’être isolés seuls dans une maison fermée, car on ne craint pas qu’ils fautent pour autant. En revanche, toute légèreté pouvant amener à toucher son épouse est interdite[10] (toutefois il est permis d’acheter des cadeaux ou des fleurs, de se réjouir ensemble ou de faire des compliments tant que cela ne risque pas d’amener le couple à des comportements interdit en cette période)[11].

Même si une certaine habitude n’a pas été mentionnée par le Choul’hane ‘aroukh ou les décisionnaires comme étant interdite en période de prise de distance, si un couple remarque que cette habitude peut les mener à une proximité sentimentale, ils devront se l’interdire[12]. En revanche, une interdiction mentionnée par la halakha devra être respectée impérativement même si le couple estime que l’action en question ne les mènera pas à l’interdit.

 

Contempler sa femme. Il est permis à un mari de contempler la beauté de son épouse même lorsqu’elle est nida. Toutefois il lui sera interdit de la regarder aux endroits qui sont habituellement couverts[13] (il s’agit des parties du corps que la femme couvre habituellement même lorsqu’elle est seule avec son mari[14]).

 

Maquillage. Une femme qui a l’habitude de se maquiller et de se faire belle pour trouver grâce aux yeux de son mari pourra continuer à le faire même en période de séparation (même si le mari dit qu’il consent à ce que son épouse ne se maquille pas). Toutefois une femme qui ne se maquille pas en général n’aura pas à le faire en cette période[15].

 

Sentir le parfum de son conjoint. Il sera interdit de sentir l’odeur du parfum imprégnée sur le corps ou sur les vêtements de son épouse (même une fois ces derniers retirés)[16]. Toutefois il sera permis à l’épouse de sentir le parfum de son mari.

 

Chanter ou jouer d’un instrument de musique devant son mari. L’épouse ne pourra pas chanter devant son mari avant sa purification[17], en particulier lorsqu’il prie ou étudie la Torah. De nombreux décisionnaires (poskim) ne se montrent pas stricts à ce sujet[18], en particulier lorsqu’il y a une certaine raison à son chant, comme pour calmer un bébé ou en l’honneur du chabbat (à condition qu’il n’y ait pas d’invité extérieur au cercle familiale restreint). Toutefois certains le déconseillent[19].

Ecouter sa femme qui joue d’un instrument de musique est permis[20], même s’il s’agit d’un instrument à vent[21].

 

Jouer à des jeux de société. Certains permettent de jouer avec son épouse à des jeux de société. Toutefois d’autres conseillent de s’en abstenir (surtout si cela peut mener à de la légèreté ou si les conjoints risquent de se toucher)[22].

 

Se promener ensemble. Certains engagent à restreindre les promenades dans les jardins et parcs[23].

 

Contact physique. Tout contact physique est prohibé. L’interdit concerne n’importe quelle partie du corps de son conjoint. Il faudra même prendre soin que les habits ne se touchent pas. L’interdit demeure même si les habits sont tellement larges[24] que le conjoint ne sentira pas avoir été frôlé[25].

 

Déplacer ou faire bouger son conjoint. Il n’y a pas d’interdiction de conduire un véhicule où se trouve son épouse pendant les jours de séparation[26]. Toutefois s’assoir ensemble sur une banquette où chacun fait bouger l’autre par ses propres mouvements est interdit par certaines communautés[27]. En revanche, dès lors qu’un enfant ou quelqu’un d’autre s’assoit entre, eux cela sera permis.

 

Transmission d’objet de l’un à l’autre. Se passer un objet de la main à la main est prohibé, même de façon inhabituelle (chinouy)[28] et même dans le cas d’un objet long (toutefois aider son épouse à monter une poussette dans les escaliers ou un autobus sera permis tant qu’ils ne se touchent pas[29]). La façon de se transmettre un objet pendant cette période est soit en posant l’objet que le conjoint prendra de l’endroit où il a été posé, soit par l’intermédiaire de quelqu’un d’autre (comme un enfant pas exemple).

Se jeter un objet[30] de l’un à l’autre est interdit[31] sauf si l’objet a été jeté vers le haut et a été rattrapé lors de sa descente (à condition toutefois que les époux n’aient pas fait cela en tant que jeux).

Le passage d’un enfant de l’un à l’autre ne sera permis que si l’enfant est apte à venir seul lorsqu’on l’appelle et lorsqu’il y a un réel besoin (par exemple si l’enfant pleure).

Ces lois resteront en vigueur même en présence d’autres personnes qui pourraient remarquer que les époux ne se transmettent pas d’objets de la main à la main. Toutefois si l’un des conjoints par inadvertance a tendu un objet a l’autre en public, il faudra trouver un prétexte pour ne pas recevoir l’objet. Si cela n’est pas possible, il faudra privilégier la possibilité de jeter l’objet de l’un a l’autre. Si cela n’est pas non plus possible, la réception se fera avec vigilance afin de ne pas arriver à toucher son conjoint[32].

Eclairer son mari. Il est permis de profiter de la lumière lorsque l’épouse éclaire son mari à l’aide d’une lampe de poche ou lui tient la bougie de havdala. Par contre il est interdit d’allumer la cigarette de son conjoint lorsqu’il l’a en bouche[33]. Il y a lieu de se montrer strict et de ne pas allumer une bougie d’une autre bougie tenue par son conjoint[34].

 

Faire du vent. Il est interdit de faire du vent sur son conjoint à l’aide d’un éventail[35]. Par contre il sera permis d’allumer un ventilateur, l’air conditionné ou un chauffage pour son conjoint même en l’orientant vers lui. En revanche il sera interdit d’allumer un sèche-cheveux et de le diriger vers son conjoint[36].

D’après certains avis, il est permis de souffler sur l’habit de son conjoint afin d’enlever une poussière s’y trouvant à condition de ne pas le toucher. Toutefois il y a lieu de se montrer strict sauf en cas de réel besoin[37].

 

Tenir un objet au-dessus de son époux. Tenir un parapluie au-dessus de la tête de son épouse ou faire tourner au-dessus de sa tête une poule (ou de l’argent) afin d’accomplir le minhag (coutume) des kaparot la veille de kippour sera permis, à condition qu’ils ne se touchent pas.

 

Lire ensemble dans un même livre. Il sera permis aux époux de lire ensemble dans un même livre à condition qu’ils prennent garde à ne pas se toucher[38]. Certains conseillent toutefois de ne pas lire d’un même livre (ou journal) ou de ne pas s’abriter sous un même parapluie, bien que cela soit permis par la halakha car le risque de contact est trop grand[39].

 

Utiliser des objets propres à son conjoint. De façon générale, il n’y a pas de restriction à ce sujet pour cela. Il sera permis de se servir du drap de bain, de la brosse à dent de son conjoint ou de s’assoir sur la chaise de son épouse.

Certains interdisent de se servir du drap de bain de sa femme mais précisent qu’il n’y a pas réellement d’usage établi en ce qui concerne l’utilisation des objets de son épouse (à l’exception de ce qui est clairement mentionné par la halakha), chacun devra se connaitre afin de s’écarter de tout ce qui crée un certain rapprochement sentimental avec son épouse[40].

 

Le lit du conjoint. Il est interdit au mari de se coucher ou même de s’assoir sur le lit[41] de[42] sa femme[43] (ou sur des coussins ou couvertures qui lui sont propres[44]) même en son absence[45]. Cet interdit ne concerne pas la femme qui peut s’assoir (même en sa présence) et se coucher (uniquement en son absence) sur le lit de son mari[46]. L’interdit ne concerne pas un lit où l’épouse se couche de temps en temps mais qui n’est pas son lit principal (comme un lit se trouvant dans la chambre des enfants ou un fauteuil).

Certains décisionnaires permettent aux époux d’échanger de lit pendant les jours de séparation alors que d’autres l’interdisent. Il est toutefois conseillé même pour ceux qui le permettent, de ne changer que de sommiers mais pas de matelas, de draps[47] et de coussins[48].

Il faudra écarter les lits l’un de l’autre[49] afin que les époux ne puissent pas se toucher même dans leur sommeil[50]. Dans le cas ou seul l’un des conjoints s’est couché dans son lit mais que l’autre ne compte pas dormir ou se reposer (comme dans le cas d’une sieste par exemple, ou le soir d’une veillée d’étude où le mari ne dort pas) il n’y a pas d’interdiction à ce que les lits se touchent[51]. Certains permettent de ne pas séparer les lits dans le cas où ils ne sont pas à la même hauteur[52]. Dans le cas où le couple dort en général dans un grand lit double, le mari (ou la femme si elle le souhaite) devra aller dormir ailleurs jusqu’à la purification. Notons que dormir dans un même lit est interdit même dans le cas d’un lit très grand ; de même sous une seule couverture  couvrant deux lits séparés.

Il est interdit de faire le lit[53] de son conjoint[54] devant lui[55] (lorsqu’il ne voit pas même s’il se trouve dans la maison cela est permis[56]). N’est pas concerné par l’interdiction, le lit qu’on arrange le matin afin de ranger la chambre. Seul le lit juste avant le coucher est concerné. De même si pendant la nuit la couverture a glissé il sera interdit de couvrir son conjoint.

Notons encore qu’il est déconseillé aux conjoints de dormir dans deux chambres séparées, surtout lorsque leurs enfants ont atteint un certain âge. Cela fragiliserait certainement le lien du couple et l’équilibre familial. La solution des deux lits que l’on peut rapprocher ou séparer en fonction de la période est donc la plus conseillée.

 

Faut-il toujours séparer les lits (même en période de pureté) pour des raisons de pudeur ? Les périodes de proximité et de séparation entre les conjoints sont une évidence chez tous les couples religieux. Autrefois les femmes réservaient des habits spéciaux à la période de nida et souvent les voisines savaient dans quelle situation se trouvaient les autres femmes[57].

D’où la question : Doit-on essayer de ne pas dévoiler la situation dans laquelle se trouve son épouse alors qu’il s’agit d’un processus naturel et universel ? A propos de la date du mikvé, le Rama[58] mentionne clairement l’habitude des femmes de ne pas la dévoiler. Bien qu’il y ait certainement lieu de différencier le sujet de la date du mikvé et celui de l’état de l’épouse, de façon générale, la pudeur est toujours profitable. Il vaudra mieux éviter de dévoiler ce sujet à d’autres sans raison valable. Et il est certainement déplacé de chercher à connaitre la situation dans laquelle se trouve un couple. Les invités chercheront donc toujours à éviter d’entrer ou de regarder dans la chambre des parents afin de ne pas les embarrasser.

En ce qui concerne la séparation des lits (qui témoigne de l’état de l’épouse), certains ont l’habitude de toujours laisser les lits séparés dès lors que d’autres personnes (y compris les enfants) seraient à même de remarquer les changements (ils ne rapprochent les lits que lorsque la porte de leur chambre est fermée). Certains autres ne permettent pas l’accès à la chambre des parents qui est en général fermée même à leurs enfants (solution parfois difficile à appliquer avec des enfants en bas âge). D’autres encore prennent soin de séparer les lits même en période de pureté uniquement devant des personnes extérieures à la cellule familiale restreinte (parents/enfants) mais ne se montrent pas stricts devant leurs enfants[59]. Dans le même esprit, dans les endroits où l’habitude chez tous est d’avoir un grand lit double, il sera possible de rapprocher les lits même en période de séparation juste pour le temps de la visite d’un invité, à condition de ne pas oublier de séparer les lits de nouveau après son départ. Si l’invité dort à la maison pour une certaine période, il faudra séparer les lits à chaque fois que les conjoints voudront dormir. Dans tous les cas, il sera interdit de dormir ensemble dans un même lit (en période de séparation) sous prétexte qu’un invité non religieux s’étonnerait de les voir dormir séparément).

Pour revenir à la question, certains précisent que toutes les habitudes mentionnées sont valables, à chacun de choisir celle qui correspond le mieux à son couple[60].

 

Manger les restes de nourriture de son conjoint. Il est interdit au mari de manger[61] ou de boire des restes de sa femme pendant cette période de prise de distance. Quelques exceptions où cela sera permis :

  • s’il le fait alors que sa femme n'est pas devant lui[62];
  • Si quelqu’un d’autre (comme un enfant par exemple) a mangé ou bu des restes de sa femme, faisant ainsi une interruption entre la consommation de l’épouse et celle du mari[63];
  • Si l’aliment a été transvasé dans un autre ustensile (même s’il a ensuite été replacé dans l’ustensile utilisé précédemment par son épouse) ;
  • Si on a rajouté de la nourriture ou de la boisson dans le premier ustensile[64];
  • Si le mari ne sait pas qu’il s’agit des restes de sa femme même s’il sait que quelqu’un a bu de ce verre (il n’y aura pas besoin de le prévenir)[65];
  • Si l’épouse a juste goûté un plat mais n’en a pas réellement mangé.

 

Certains permettent de boire du verre de sa femme dans le cas où elle n’a pas bu devant son mari, même si celui-ci sait qu’elle en a bu[66].

Boire d’une canette à la suite de son épouse lorsqu’elle a bu avec une paille, sera permis au mari à condition qu’il utilise une autre paille[67].

L’interdit de consommation des restes ne s’applique qu’au mari et non à l’épouse qui peut manger ou boire des restes de son mari sans aucune restriction[68].

 

« Piocher » d’un même plat. Il est interdit de « piocher » d’un même plat (comme un plat central par exemple), même dans le cas où chacun se sert à son tour[69]. Il faudra donc transvaser dans les assiettes respectives ce que chacun pense consommer[70]. Certains limitent l’interdiction à un plat posé entre eux deux uniquement. En revanche s’il s’agit d’un plat central posé pour tous, cela est permis. Il vaudrait mieux malgré tout essayer de ne pas piocher l’un après l’autre mais attendre que quelqu’un d’autre ait prit un aliment entre temps[71].

 

Mettre un signe distinctif pendant le repas[72]. Lorsqu’ils mangent ensemble[73], les époux devront mettre un objet[74] (dont ils ne se serviront pas[75]) sur la table comme signe entre eux afin de se rappeler qu’ils sont dans la période ou les contacts sont interdits[76].

Dans le cas où chacun dispose d’un set de table particulier[77], ou bien si l’un des conjoints plie la nappe pour manger[78] alors que l’autre mange de l’autre côté[79], ou encore si l’un des époux dispose deux assiettes l’une sur l’autre[80] (et mange dans l’assiette supérieure), il n’y aura pas besoin d’amener un objet[81], car ces habitudes sont des signes distinctifs suffisants pour rappeler l’interdit aux époux.

Un changement de place[82] (même de l’un des époux uniquement), ou s’ils sont très éloignés à table[83], les dispensera d’amener un signe distinctif.

De même tout autre signe distinctif constituant un changement d’habitude, clairement défini entre les époux, sera valable[84].

 

Servir une boisson à son conjoint[85]. Il est interdit aux époux de se verser l’un à l’autre une boisson alcoolisée[86] lorsqu’ils versent et posent le verre devant l’autre[87]. En revanche verser le verre à la cuisine et lui amener ou verser devant lui sans lui donner et qu’il aille le prendre lui-même sera permis. De même il sera permis de verser devant lui et de lui donner de la main gauche (au lieu de la main droite habituellement).

 

Faire passer un verre de vin à son épouse. Il est interdit de demander à quelqu’un (comme un enfant par exemple) de transmettre un verre de vin à son épouse lorsque le verre est uniquement pour elle[88] (car cela montre que son mari pense à elle, ce qui peut entraîner un certain rapprochement émotionnel)[89]. L’interdiction est en vigueur même s’il s’agit d’un verre ayant servi à une mitsva (comme le verre du kidouch ou le verre de bénédiction à la suite de la birkat hamazone ou de chéva bérakhot). Toutefois si ce verre n’est pas uniquement destiné à sa femme, il sera permis de lui envoyer même dans le cas où elle sera la première à boire.

 

Servir un plat à son conjoint. Cela est permis à condition qu’ils ne se le passent pas de la main à la main[90].

 

Verser de l’eau[91]. Il est interdit de verser de l’eau (même froide[92] ou en marquant une différence[93]) sur son conjoint afin de lui laver la figure, les mains ou les pieds[94]. A notre époque il est peu fréquent de laver son conjoint de cette façon, toutefois cela peut arriver lorsqu’on veut ouvrir le robinet directement sur ses mains[95].

Dans le cas où le conjoint est malade, il faudra vérifier auparavant avec un Rav sous quelles conditions le conjoint pourra aider le ou la malade.

 

S’occuper d’un bébé tant qu’il est dans les bras de sa mère (ou inversement si c'est le père qui tient l'enfant). Lorsqu’un bébé ou un jeune enfant se trouve dans les bras de sa maman alors qu’elle ne s’est pas encore trempée  au mikvé il sera interdit au mari de l’embrasser.

Il est, de plus, conseillé de ne pas non plus nourrir un enfant ou lui mettre sa tétine tant qu’il est dans les bras de sa mère. Dans le cas où il n’y a pas le choix, il ne sera pas nécessaire de se montrer strict.

A noter : Tant que le processus de purification n’est pas achevé, toutes ces interdictions seront en vigueur (et non uniquement les jours ou le sang coule concrètement). Le but de la période de « prise de distance » est d’éviter d’arriver au rapport conjugal sanctionné par la lourde peine de retranchement (Karet) aussi bien pour l’homme que pour la femme.

 

Comment se purifier ?

Dès l’apparition du cycle, il faudra attendre quatre ou cinq jours (cela varie selon les différentes communautés) afin de commencer le processus de purification. Bien souvent à la fin des règles, cette période de quatre ou cinq jours est déjà révolue (dans ce cas on pourra commencer le processus dès l’interruption totale de saignement). A la suite de cela, une vérification interne devra être effectuée à l’aide d’un tissu blanc et propre afin de s’assurer que l’écoulement sanguin s’est bien interrompu. Cela s’appelle hefsek bétahara. Cette vérification devra être faite avant le coucher du soleil. Rav ‘Ovadiya Yossef permit a posteriori (bédi’avad) jusqu’à cinq ou dix minutes après le coucher du soleil, dans les cas où il n’y a pas d’autres choix[96]. Si le tissu est propre de toute tache de sang, le processus de purification proprement dit commence, la femme pourra se tremper au mikvé la semaine suivante, le même soir de la semaine que celui ou a été réussie la première vérification interne propre de toute trace interdite.

En hiver, dans le pays ou la nuit tombe très tôt, la vérification devra être faite dans l’après-midi le principal étant de rester dans la demi-heure avant le coucher du soleil[97]. Exemples :

 

Lors de cette semaine de purification (donc à partir de la première vérification et jusqu’au soir du mikvé), il faudra procéder au minimum à trois vérifications internes en plus de celle mentionnée ci-dessus:

 

 

Jour de la vérification [98]Nuit du mikvé, la semaine suivante
Lundi soirLundi, après la tombée de la nuit
Mardi soirMardi, après la tombée de la nuit
Mercredi soirMercredi, après la tombée de la nuit
Jeudi soirJeudi, après la tombée de la nuit
Vendredi soirVendredi, après la tombée de la nuit (= chabbat) [99]
Samedi soirSamedi soir, après la tombée de la nuit
Dimanche soirDimanche soir, après la tombée de la nuit

 

* Dans la demi-heure avant le coucher du soleil.

 

  • Une, le premier jour[100].
  • Une autre vérification, le troisième jour.
  • Une dernière vérification, le septième jour. Le Hefsek et la dernière vérification seront effectuées dans la demi-heure avant le coucher du soleil. Celles du premier et troisième jour pourront être effectuées dans le courant de la journée (soit entre le lever et le coucher du soleil). Afin de les valider, Il faudra que ces vérifications soit propres de toute tache de sang[101].

Ces trois vérifications sont le strict minimum. Toutefois a priori il convient de vérifier deux fois par jours (une fois le soir avant la tombée de la nuit et une fois le matin au réveil) lors de chacun des sept jours[102].

Dans les cas où il serait difficile d’amener les tissus témoins à un vérificateur compétent (en cas de doute sur la propreté du tissu témoin à la suite de la vérification), il vaudra parfois mieux réduire le nombre de vérifications au strict minimum obligatoire d’après la halakha. De même dans les cas où la peau serait extrêmement sensible et que la vérification elle-même pourrait provoquer des irritations avec des saignements (ce qui obligerait à s’assurer que la provenance du sang vient bien de l’irritation) il vaudrait mieux s’en tenir au nombre minimal de vérifications. Dans tous les cas il est bon de poser clairement la question à un décisionnaire halakhique qui définira du nombre de vérifications à effectuer.

 

Préparation au mikvé

A l’issus des sept jours de vérification, le soir de la semaine qui correspond au soir de la première vérification (comme expliqué plus haut), la femme devra procéder à un nettoyage soigneux afin de s’assurer de la propreté extrême de tout son corps[103], avant d’être apte à se tremper.

Le contact avec l’eau devant être sans aucune séparation (‘hatsitsa), l’importance de la préparation au mikvé est capital[104].

Nous renvoyons le lecteur aux livres ayant traités le sujet en détail[105].

 

L’immersion dans un bain rituel (la tévila)

A la suite de cette préparation, la femme devra se tremper dans un mikvé kacher. Une simple baignoire, un jacuzzi ou même une piscine ne sont pas considérés comme des mikvé kacher. Les lois de construction et d’entretien d’un mikvé étant complexes, il faudra veiller à se rendre uniquement dans un mikvé agrée par le rabbinat local ou une communauté reconnue pour sa piété et son respect de la halakha[106].

La mer ou autre fleuves et sources naturelles sont des mikvés kachers[107]. Toutefois, il existe une certaine complexité technique à s’y tremper[108]. Pour cela avant de se tremper en mer ou dans les autres sources naturelles, il faudrait demander à une autorité halakhique compétente comment procéder[109].

Précisons à nouveau que ce texte ne comprend qu’un abrégé de certaines des lois de la pureté familiale. Celles-ci devront être étudiés et révisées plusieurs fois par les conjoints. Le but de cette partie halakhique n’étant que de rappeler certaines grandes lignes, tenons-en-nous là.

 

Un grand nombre de couples juifs témoignent qu’ils revivent chaque mois, le soir du mikvé, comme un petit mariage. L’émotion, la complicité, l’amour et la joie du mariage tout est là de nouveau. Malgré les difficultés de la vie, parfois, ou les obligations familiales et autres, ils prennent ce moment pour être à nouveau l’un pour l’autre. L’épouse, prendra soin de se rendre agréable aux yeux de son mari. Elle pourra le remercier de l’avoir attendu patiemment (si elle sent que cela est parfois difficile pour son mari). Le mari, lui, prendra soin de remercier son épouse pour ses efforts et son investissement afin d’avoir rendu possible la tévila (qui exige beaucoup de préparation). Les conjoints s’encourageront toujours mutuellement sur le respect de ces lois. Par ce mérite Hachem les comblera de ses bienfaits, dans ce monde et dans l’autre.

 

Que le mérite de cette mitsva protège les communautés juives et l’humanité dans son ensemble, jusqu’à l’avènement du Machia’h, bientôt et de nos jours. Amen !

 

 

(c) אליהו בקיש, Jérusalem, mai 2020

&

(c) Hotsaat Bakish

Lire   

 

NOTES 

[1] D’après la stricte halakha (Chou’hane ‘Aroukh, Yoré Dé’a 184, 2) seul le rapport conjugal est interdit lors de ces dates de séparation. Toutefois, il est conseillé de ne pas dormir dans un même lit.

[2] Le calendrier hébraïque se base également sur les lunaisons. Or la lune influence également les cycles menstruels (un peu de la même façon qu’elle influence les marées). Pour cela se baser sur le calendrier grégorien qui ne prend en compte que le cycle solaire ne serait pas judicieux.

[3] J’ai entendu de Rav Yéhouda Naki chlita qu’il est bon que les jeunes filles commencent à noter leurs dates de cycles un an avant leur mariage ou le début des chidoukhim. Cela servira à l’habituer mais surtout à repérer si elle a des cycles réguliers (à des dates ou intervalles fixes), sous les conditions édictées dans le Choul’hane ‘aroukh, Yoré dé’a chap. 189.

[4] Ces lois concernent un mari et son épouse (le mot har’hakot vient de la  racine rech. ‘het. kouf  et il est de la même famille que le mot  ra’hok (loin) ; léhitra’hek (s’éloigner). Nous avons traduit ce mot  har’hakot par « lois d’éloignement » pour  montrer l’implication active des époux dans ce processus volontaire de mise à une certaine distance afin que cette «  barrière » évite d’en  arriver à la situation interdite par la Torah. Noter que les époux n’ont pas de problème de yi’houd (isolement dans un même lieu de personnes de sexes différents). Sur ce sujet, voir l’ouvrage en hébreu de R’ Ra’hamim Moushaiov רחמים מושיאב  (2018) גדרי יחוד :   publié dans la collection « Dérekh mitsvotékha », Hotsaat Bakish.

[5] En dehors du sujet de Nida, toutes les lois suivantes seront en vigueur également (même si l’épouse n’est pas nida) lors de Kippour et du 9 av de nuit comme de jour, comme mentionné dans le Choul’hane ‘Aroukh, Ora’h ‘hayim chap. et 554, 18 et 615, 1 (Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale p. 279).

[6] Le sujet des « taches de sang » en dehors du cycle est mentionné dans le choul’hane ‘aroukh, Yoré de’a chap. 190 et est un sujet en soi que nous ne développerons pas dans le cadre de ce texte, malgré son importance. Toutefois, le principe à retenir est qu’il y a des taches qui rendent impure et d’autres non. Certains paramètres comme par exemple la couleur de la tâche, sa taille, ou l’endroit sur lequel elle a été trouvée… influenceront le statut de pureté ou d’impureté. Se référer aux livres sur le sujet et à une autorité rabbinique compétente dans ce domaine.

[7] Voir T. B. Chabbat 13b qui cite le verset dans Vayikra 18, 19.

[8] Choul’hane ‘aroukh 195, 14.

[9] Liste préparée à partir des livres suivants : Choul’hane ‘aroukh et Rama sur Yoré dé’a chap. 195 ; Taharat Israël (de l’auteur du ‘Hafets ‘Hayim) ; Taharat Michpa’ha (écrit en 1937 en hongrois à la demande d’un comité rabbinique, et traduit en hébreu en 2009 par le comité pour la préservation de la pureté familiale) ; Darkey Tahara, édition 5767 (Rav Mordekhay Eliyahou) ; Yémé Tohar (du Rav Yinon Yona) ; Né’imout nétsa’h ( du Rav Ya’akov Chékhnazi) ; Ma’yane omer vol. 7 dans la partie Halakhot (de mon maître, Rav Yéhouda Naki) ; Torat Hatahara (du Rav David Yossef) ; Hatahara bahalakha oubahagada (du Rav Chalom Naki) ; Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale (du Rav Chemouel Melloul) ; Sikoum halakhot nida (de mon maître, Rav Chelomo Suissa) vol.2 ; Ich Yéhoudi (du Rav Mordekhay Tsvi Berenshtein).

[10] Choul’hane ‘Aroukh, Yore De’a 195, 1. De plus il y a à craindre d’autres interdictions comme des pensées interdites ou une émission de semence en vain (Darkey Tahara, edition 5767, p. 41).

[11] Voir Michna Pirké Avot 1, 5 et 3, 13.

[12] Yémé Tohar, p. 490.

[13] Choul’hane ‘Aroukh 195, 7.

[14] Il est permis au mari d’entrer en salle d’accouchement avec son épouse si celle-ci le désire, ou que le mari souhaite s’assurer du bon déroulement de l’accouchement. Toutefois il est interdit de regarder la sortie du bébé. Le mari devra donc sortir de la salle d’accouchement au moment de la naissance même, ou au minimum se placer à côté de la tête du lit en donnant le dos aux jambes de son épouse. Précisions à cette occasion, qu’il est interdit de tenir la main à sa femme lors de l’accouchement et de couper le cordon ombilical, puisque la femme qui accouche a un statut de Nida.

[15] N’oublions pas que « Les sages ont permis cela ”de justesse” » (Choul’hane ‘Aroukh, Yore De’a 195, 9).

[16] Darkey Tahara, édition 5767, p. 42 et Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale p.288. D’après certains l’interdiction ne concerne que le parfum présent sur son corps ou des plantes odoriférantes qu’elle tient en main (Sikoum halakhot Nida vol.2, p. 20 et Ich Yéhoudi, p. 3).

[17] Certains l’interdisent même lorsque l’épouse ne chante pas seule (Ich Yéhoudi, p. 3).

[18] Voir Torat Hatahara, p. 134 et Hatahara bahagada ou bahalakha,  p. 106 (qui énonce une liste de décisionnaires/posskim qui permettent). Chacun demandera à son Rav comment agir concrètement. Dans le cadre de ce résumé, dès lors qu’il y a une discussion entre les décisionnaires, la chose sera indiquée. Bien souvent nous encourageons le lecteur à vérifier la halakha avec son Rabbin ou toute autre autorité halakhique compétente dans ce sujet. Toutefois il est évident que même dans le cas où une certaine action est permise par la halakha, mais que le couple sait que celle-ci entraînera une certaine proximité entre eux, il vaudra mieux s’écarter de cette action. Rappelons que le but des lois de prise de distance est de ne pas arriver à une proximité interdite en ces jours-là. Il est donc important que chaque couple connaisse ses forces et ses limites dans ce domaine et agisse en fonction, parfois même au-delà de la halakha.

[19] Darkey Tahara, édition 5767, p. 56.

[20] Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 344.

[21] Ich Yéhoudi, p. 3, aux noms de Rav Ye’hiel Mikhel Shtern et de Rav Moché Chaoul Klein.

[22] Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 292 au nom de ‘Hout chani p. 214.

[23] Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 334 au nom de plusieurs posskim.

[24] Ou encore dans le cas d’un habit long dont le pan reposerait sur une chaise (Yémé Tohar, p. 484).

[25] Seuls les habits vêtus par son conjoint sont concernés pas l’interdiction, en revanche il n’y a pas de problème à toucher ou déplacer des habits de son conjoint (même des sous-vêtements, pour les ranger dans l’armoire par exemple) lorsqu’il ne les porte pas (Yémé Tohar, p. 484).

[26] Certaines communautés interdisent de s’assoir sur une même banquette comme à l’arrière d’une voiture ou dans un bateau ou tout autre moyen de transport (même si l’un ne fait pas bouger l’autre) dès lors qu’ils font une promenade. Dans le cas où le mari est en déplacement dans le cadre de son travail et que son épouse se joint à lui pour le plaisir uniquement, il leur sera permis de s’assoir sur le même banc. Certaines communautés séfarades ne se montrent pas strictes à ce sujet. D’autres précisent que dans le passé, seules les communautés achkénazes se montraient strictes alors que de nos jours même les Séfarades agissent ainsi. Ces décisionnaires interdisent même un voyage pour le plaisir dès lors que les époux sont seuls, même si chacun est assis sur un siège propre (Darkey Tahara, édition 5767, p. 53).

[27] Certains Séfarades ne se montrent pas stricts à ce sujet (voir Torat hatahara, p. 128-129 et Yémé Tohar, p. 489), alors que d’autres l’interdisent de peur de se toucher, ou parce que le fait de se balancer ensemble est une habitude qui rapproche les personnes l’une de l’autre (Darkey Tahara, édition 5767, p. 52). Chacun se réfèrera donc à une autorité rabbinique qui lui indiquera la marche à suivre. Afin de minimiser les risques de contact ou d’un rapprochement sentimental, certains conseillent aux époux de placer un sac à main entre eux. De plus il vaudra toujours mieux que l’épouse s’assoie en premier afin d’éviter qu’elle ne fasse bouger son mari, ce dernier étant en général plus sensible à cela (Darkey Tahara, édition 5767, p. 52).

[28] Les raisons de l’interdiction : de peur de se toucher ; de crainte de déboucher à une familiarité (Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 295).

[29] Certains se montrent stricts même dans ce cas (Ich Yéhoudi, p. 3).

[30] Choul’hane ‘Aroukh, yoré dé’a 195, 2.

[31] Certains permettent de se jeter directement un objet de l’un à l’autre (Hatahara bahalakha oubahagada, p. 105). Dans Torat Hatahara (au nom de Rav ‘Ovadiya Yossef), p. 118, il le permet également d’après la stricte halakha mais écrit que celui qui se montrera strict méritera certainement la bénédiction divine. D’après Darkey Tahara, édition 5767, p. 43 même ceux qui permettent de se jeter un objet n’autorisent pas de se le jeter directement mais uniquement en le jetant vers le haut, et qu’en cas de besoin réel. Chacun demandera donc à son Rav la façon convenable de se comporter.

[32] Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 297.

[33] La loi reste la même si le mari approche sa cigarette de la flamme tenue par sa femme.

[34] Torat hatahara, p. 119.

[35] Certains le permettent dans le cas où le conjoint est malade et souffre de la chaleur (Torat hatahara, p. 120).

[36] Yémé Tohar, p. 488.

[37] Certains se montrent stricts à ce sujet car cela peut provoquer un certain rapprochement entre les époux. De plus en approchant pour souffler il y a un risque de contact (Torat hatahara, p. 120 et Sikoum halakhot Nida, vol. 2, p. 21). A chacun de connaitre ses limites. De façon générale, il convient de faire preuve de prudence dans les lois de « prise de distance » (Darkey Tahara, édition 5767, pp. 44-45).

[38] Torat hatahara, p. 121.

[39] Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, pp. 301-302.

[40] Darkey Tahara, édition 5767, p. 51.

[41] Choul’hane ‘Aroukh 195, 5.

[42] Lorsque les époux sont reçus par leurs parents et beaux-parents, le lit ne sera pas considéré comme « propre à sa femme » même s’ils dorment toujours dans la même chambre et sur les mêmes lits. Toutefois s’ils se trouvent très régulièrement chez leurs parents ou qu’ils comptent y rester plusieurs jours, le lit sera considéré comme propre à son épouse (Ich Yéhoudi, p. 5).

[43] Il vaut mieux ne pas s’assoir ou se coucher sur le lit de sa femme même en ayant changé les draps (Torat hatahara).

[44] Si le mari ne sait pas qu’il s’agit d’objets propres à son épouse, il lui sera permis de les utiliser sans avoir à procéder à une investigation (Torat Hatahara, p. 126).

[45] Cas où il sera permis au mari de se coucher sur le lit de sa femme : dès lors qu’elle est sortie de la maison pour aller se tremper au mikvé ; si elle est en dehors de la ville (Torat hatahara, p. 127), lorsqu’elle est dans une maison de convalescence après un accouchement (Beth ha’hlama) même si elle est dans la ville (Ich Yéhoudi, p. 5). Certains permettent de s’assoir sur le lit de son épouse si elle est en dehors de la ville pour la journée et de se coucher sur son lit si elle est en dehors de la ville pour plusieurs jours (Ich Yéhoudi, p. 5).

[46] Lorsqu’il y a un besoin particulier à cela, certain permettent même à l’épouse de se coucher devant son mari sur son lit (Hatahara bahalakha, p. 109). Chacun demandera donc à une autorité rabbinique comment agir concrètement.

[47] Ma’yane omer, vol. 7, p. 431 et dans la partie responsa, p. 1. A noter : certains décisionnaires qui interdisent le changement de lits pendant les jours de séparation, permettront le changement dès lors que les matelas seront déplacés (Ich Yéhoudi, p. 5).

[48] Pour cela, des époux ayant l’habitude tous les matins de ranger leurs coussins dans un coffre devront dans la mesure du possible avoir un signe distinctif afin de pouvoir reconnaître le coussin de chacun d’entre eux afin d’éviter de venir à échanger (Yémé Tohar, p. 485).

[49] Choul’hane ‘aroukh, 195, 6.

[50] D’après la stricte halakha, même un tout petit écart suffit. Toutefois il est conseillé de séparer les lits afin que les couvertures ne se touchent pas. Certains parlent d’un écart de 30, 40, 50 cm [dans Ich Yéhoudi, p. 5, au nom du congrès des Rabbins de Lemberg il est écrit qu’il fut décidé de séparer les lits d’une Ama soit 48 cm] ou même d’un mètre (Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 376). Si cela n’est pas possible de par la taille de la pièce, on pourra bien souvent se suffire d’un espace bien moins important (en se cantonnant à la stricte loi, comme énoncé plus haut). Une solution possible est de placer une planche en bois (comme séparation) entre les deux lits dans le cas d’une petite chambre (Darkey Tahara, édition 5767, p. 55). Nous renvoyons le lecteur à vérifier la meilleure option avec un Rav en fonction des conditions propres à chaque chambre.

[51] Torat hatahara, p. 132.

[52] Ma’yane omer, vol. 7, p. 432 au nom de Taharat habayit, vol. 2, p. 156.

[53] Choul’hane ‘aroukh 195, 11.

[54] Certains permettent d’après la stricte halakha au mari de faire le lit de sa femme devant elle. Toutefois ils recommandent de se montrer strict (Darkey Tahara, édition 5767, p. 60).

[55] Si le lit a été fait par erreur de façon interdite il n’y aura pas besoin de le défaire (Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 346).

[56] Certains permettent même de faire le lit lorsque le mari se trouve dans la même pièce à partir du moment où il donne le dos au lit (Hatahara bahalakha oubahagada, p. 111).

[57] Choul’hane ‘Aroukh, Yore De’a, chap. 185, 2.

[58] Choul’hane ‘aroukh, Yoré dé’a, chap. 198.

[59] J’ai entendu de mon maitre Rav Yéhouda Naki qu’il n’y a pas lieu de séparer les lits si seuls les enfants se trouvent à la maison bien qu’à partir d’un certain âge ils remarqueront certainement le changement. Voir également dans son chou’’t Ma’yane omer, vol. 7, p. 40.

[60] Darkey Tahara, édition 5767, p. 54.

[61] Choul’hane ‘aroukh et Rama dans Yoré dé’a 195, 3 et 4. Certains permettent les restes de nourriture, contrairement à la boisson. Toutefois même d’après ces avis, il sera interdit de lécher une glace précédemment léchée par son épouse (car le fait qu’il ne porte pas attention à consommer un aliment où il demeure certainement des restes de salive peut entraîner une certaine proximité entre les époux). Voir Hatahara bahalakha ou bahagada, p. 107.

[62] Même si elle est présente dans la pièce mais tourne sa tête de l’autre côté. Dans ce cas (ou dans celui ou son épouse n’était pas dans la pièce) même si sa femme tourne ensuite sa tête vers lui, il pourra continuer à boire puisqu’il a commencé à boire alors que la halakha le lui permettait (Torat Hatahara, p. 125).

[63] Il sera même permis de demander à quelqu’un (comme un enfant par exemple) de boire afin de faire interruption (Torat Hatahara, p. 124).

[64] Certains se montrent strictes car malgré l’ajout de nourriture, les restes sont toujours présents (Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 315 au nom du Chakh).

[65] Torat Hatahara, p. 125. En revanche dans le cas où le mari sait qu’il s’agit des restes de sa femme mais ne sait pas encore que le cycle a commencé, l’épouse devra le prévenir de ne pas boire (Torat Hatahara, p. 125 au nom de Taharat habayit, vol. 2 p. 125).

[66] Toutefois, celui qui se montrera stricte méritera certainement la bénédiction divine (Torat Hatahara, p. 125 au nom de Taharat Habayit, vol. 2, p.  120 et pp. 123-124).

[67] Responsa Yabi’a omer (vol.8 partie Yoré De’a, 17, 3). Toutefois certains se montrent stricts à ce sujet (Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 315).

[68] Pour cela lorsque l’épouse sait qu’elle ne mangera pas tout son plat et que le mari sera intéressé à le consommer, il vaudrait mieux présenter en premier l’assiette au mari, puis à l’épouse. Quoi qu’il en soit d’après la stricte halakha, si l’épouse sépare dans son assiette dès le départ la nourriture qu’elle ne consommera pas de celle qu’elle souhaite manger, la partie mise de côté n’aura pas un statut de « restes ». Certains conseillent de ne pas s’appuyer sur cela (Darkey Tahara, édition 5767, p. 48).

[69] Et même dans le cas où il y a deux sortes de mets dans un plateau et ou chacun des époux mange un met différent (Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 311).

[70] Cas permis : se servir des salades posées sur la table, tartiner du chocolat ou de la confiture d’un même pot l’un après l’autre, tremper le pain dans la salière (Torat Hatahara, p. 123).

[71] Comme pour toutes les autres halakhot, en présence de discussion entre les décisionnaires rabbiniques, chacun devra se référer au Rav de sa communauté et lui demander la marche à suivre.

[72] Choul’hane ‘aroukh, Yoré dé’a 195, 3.

[73] Il y a une discussion entre les décisionnaires dans le cas où les époux ne font que boire ensemble, faut-il ou non un signe distinctif (voir Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 304). Chacun demandera donc à son Rav la marche à suivre.

[74] Un pain entier que les époux ne comptent pas consommer peut tout aussi bien servir de signe distinctif (Choul’hane ‘aroukh, Yoré dé’a 195, 3 et Torat hatahara, p. 121). Il n’y a pas en cela d’offense aux aliments (bizouy okhalim), comme mentionné dans le Choul’hane ‘aroukh (Ora’h ‘hayim 171, 1). En revanche amener un livre saint spécialement pour cela sera interdit (entendu de Rav Chelomo Suissa chlita).

[75] Certains permettent de se servir de l’objet dans le cas où il n’est pas habituellement posé sur la table (Darkey Tahara, édition 5767, p. 46).

[76] Les avis sont partagés au sujet de la taille du signe distinctif : D’après certains, il faudra choisir un objet de hauteur relativement importante (Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 305). Pour d’autres, l’objet ne devra pas forcement être grand, et même une bague suffira (Torat hatahara p. 122 et Chévet Halévi).

[77] Toutefois si leur habitude même pendant les jours de pureté est de manger chacun sur son set propre, il faudra un autre signe distinctif (Darkey Tahara, édition 5767, 46).

[78] Sikoumé halakhot nida vol.2, p. 22.

[79] Sikoumé halakhot nida vol.2, p. 22.

[80] Torat hatahara, p. 122.

[81] Certaines communautés (dont celle des séfarades) n’exigent pas de signe distinctif dans le cas où les époux mangent en compagnie d’autre gens même s’il s’agit de leurs propres enfants à condition qu’ils aient atteint l‘âge ou les parents n’oseraient pas se comporter devant eux de façon légère (9 ans, et certains permettent dès l’âge de 5 ans. On se montre moins strict sur l’âge de l’enfant s’il est assis entre les parents (Chevet Halevi cité par Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 309). Certains ne permettent que dans le cas où les époux sont assis l’un en face de l’autre et en compagnie (Ich Yéhoudi, p. 4). Toutefois même en compagnie il demeurera interdit de piocher d’une même assiette (Torat Hatahara, p. 122).

[82] Le Chevet Halevi n’a permis le changement de place comme signe distinctif que s’il n’est pas possible de trouver mieux.

[83] De mon maître Rav Yéhouda Naki chlita, j’ai entendu que la distance nécessaire est qu’ils soient assis de façon à ce qu’ils ne puissent pas se toucher même en allongeant les bras. Dans le livre Darkey tahara (édition de 5767, p. 47), il écrit que tout changement qui fera sentir aux époux qu’ils doivent s’écarter est un signe distinctif valable. D’après d’autres encore, on permettra une certaine proximité dans le cas ou une autre personne s’assoie entre les époux, même si cette dernière est partie avec sa chaise, tant qu’il reste l’espace d’une chaise (Ich Yéhoudi, p. 4). Toutefois certains ne permettent le changement de place, que dans le cas d’une table particulièrement grande (Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 307).

[84] Darkey Tahara, édition 5767, p. 47.

[85] Choul’hane ‘aroukh 195, 10 et 13.

[86] Certaines communautés ont l’habitude d’interdire de servir toute boisson, même simplement un verre d’eau [rapporté par Hatahara bahalakha oubahagada, p. 109 (la source n’est pas indiquée). Toutefois d’après Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 321 « lui servir un verre d’eau même en sa présence est permis par tout le monde » (aux noms des Piské tséma’h tsédek, Chibolé haleket et Badé hachoul’hane). De même dans le Sikoum halakhot Nida vol. 2, p. 26, il est mentionné que l’eau n’est pas concernée par l’interdiction]. D’autres uniquement les boissons alcoolisées (Yémé Tohar, p. 486) et d’autres uniquement le vin lorsqu’on le coupe légèrement avec de l’eau comme c’est l’habitude avant le kidouch par exemple (d’après cet avis, verser un verre de vin sans rajouter d’eau est totalement permis. Dans le Darkey Tahara, édition 5767, p. 57 il est précisé qu’à l’origine l’interdiction ne concernait qu’un verre de vin coupé avec de l’eau, mais que l’habitude de nos jours est de se montrer strict même au sujet des autres boissons alcoolisées). Chacun vérifiera sa coutume auprès de son Rav.

[87] Si le conjoint a bravé l’interdit, il ne pourra  consommer cette boisson avant de l’avoir transvasé dans un autre ustensile. Par contre si le conjoint avait oublié l’interdit, il sera permis de boire le verre. Même dans ce dernier cas certains conseillent de transvaser le contenu dans un autre verre avant de le consommer (Torat Hatahara, p. 138). Certains ne font pas de différence entre l’infraction intentionnelle ou involontaire à l’interdit ; ils permettent toujours de profiter de la boisson même servie de façon interdite (Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 324. Le Rav précise aussi qu’il ne sera pas nécessaire de défaire un lit fait de façon interdite « par erreur »). - voir p. 346.

[88] Choul’hane ‘aroukh 195, 13.

[89] Certains permettent d’envoyer un verre de jus de raisin (Ich Yéhoudi du Rav Mordekhay Tsvi Berenshtein, p. 5).

[90] Certaines communautés exigent un changement (chinouy) comme par exemple de servir de la main gauche pour un droitier, afin de le permettre (Yémé Tohar, p. 486).

[91] Choul’hane ‘aroukh 195, 12.

[92] Torat Hatahara, p. 141.

[93] Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 348. On trouve écrit en p. 349, que d’après les décisionnaires interdisant également la préparation de l’eau, si celle-ci est effectuée d’une façon inhabituelle (de la main gauche par exemple), cela sera permis.

[94] D’après certains, la simple préparation de l’ustensile est interdite (Taharat michpa’ha, p. 69). D’après ces avis, il sera interdit d’ouvrir le robinet même si son conjoint n’a pas encore approché ses mains sous le robinet (Torat hatahara, p. 141). Toutefois même d’après les avis qui se montrent stricts, la préparation du « kéli » (Natela) avant la nétilat yadayim (du matin ou d’avant le repas) sera permise puisqu’il s’agit d’une préparation à une mitsva et non pas afin de créer un lien sentimental entre les époux (Maré Cohen du Rav Ytshak Mordekhay Rubin, chap. 5, p. 84 citant d’importants décisionnaires achkenazes, à l’exception de Rav Nissim Karelits qui tend à interdire). Certaines communautés séfarades ne se montrent pas strictes au sujet de la préparation de l’eau (Hatahara bahalakha oubahagada, p. 111). D’après ces derniers, il sera même permis de faire couler un bain (même chaud) à son mari. Certains se montreront stricts toutefois, afin de ne pas le faire en sa présence (Torat Hatahara, p. 141 et voir Les sentiers du savoir, sur la pureté familiale, p. 348).

[95] Torat hatahara, p. 141.

[96] A noter que l’auteur du ‘Hafets ‘hayim, dans ses livres Taharat Israël chap. 13 et nid‘hé Israël chap. 41 n’a pas exclu totalement l’option d’un hefsek pendant les cinq ou dix minutes après le coucher du soleil (ben hachémachot) puisqu’il a encouragé à prendre conseil auprès d’un Rav. C’est ainsi qu’il faudra se comporter concrètement dans le cas d’un hefsek réalisé pendant ben hachémachot: on consultera une autorité rabbinique afin de savoir si le hesfek bétahara est valable ou bien s’il faut recommencer le lendemain avant le coucher du soleil (Torat hatahara, p. 148).

Heure à partir de laquelle on peut procéder au hefsek : à partir de l’heure de min’ha kétana (soit deux heures et demi avant la nuit), le mieux étant de la faire dans la demi-heure avant la nuit. Dans un cas où cela se justifie, on pourra même y procéder depuis le matin (Ma’yane omer vol. 7, p. 433 au nom de Taharat habayit vol. 2, p. 227).

[97]Lékhat’hila. Mais nous avons déjà mentionné plus haut que dans un cas justifié, même un hefsek fait le matin pourra être acceptable, à condition qu’une autorité halakhique le permette.  A noter : Parfois lorsqu’on change les habitudes et qu’on permet un hefsek le matin, cela peut perturber le couple au sujet de la date du mikvé Pour éviter toute erreur à ce sujet, il est également recommandé de vérifier avec le Rav qui a accepté le hefsek du matin).

[98]  Dans la demi-heure avant le coucher du soleil. En hiver, dans le pays ou la nuit tombe très tôt, la vérification devra être faite dans l’après-midi le principal étant de rester dans la demi-heure avant le coucher du soleil, lékhat’hila. Mais nous avons déjà mentionné plus haut que dans un cas justifié, même un hefsek fait le matin pourra être acceptable, à condition qu’une autorité halakhique le permette. A noter : Parfois lorsqu’on change les habitudes et qu’on permet un hefsek le matin, cela peut perturber le couple au sujet de la date du mikvé Pour éviter toute erreur à ce sujet, il est également recommandé de vérifier avec le Rav qui a accepté le hefsek du matin.

[99] Il existe une discussion halakhique au sujet du mikvé un vendredi soir. D’après certains avis, il faudra se tremper entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit (contrairement aux autres soirs où l’on ne se trempe qu’après la tombée de la nuit. La raison est mentionnée dans le traité de Nida 67b). Selon d’autres on se trempera après la tombée de la nuit. Chacun demandera donc à un Rav comment agir concrètement.

[100] Dans le cas où le hefsek a été fait mais la vérification du premier jour (soit le lendemain du hefsek) oubliée, le hefsek pourra compter a posteriori (bedi’avad) comme vérification du premier jour également (Voir Responsa Yabi’a Omer vol. 5 siman 16 de la partie Yoré Dé’a).

[101] A noter : il existe un grand nombre de secrétions qui ne sont pas du sang. La situation la plus appréciable est évidemment un tissu totalement propre. Toutefois dans les cas où une sécrétion indéterminée se trouverait présente sur le tissus-témoin, il faudra le faire parvenir à un Rav spécialiste de la question qui statuera s’il s’agit de sang (ce qui obligerait à recommencer les sept jours de purification) ou bien une sécrétion qui ne présente pas de problème halakhique. Certains de ces décisionnaires installent à leur domicile ou dans d’autres endroits prédéfinis une boite aux lettres ou il suffit de laisser le tissu et ses coordonnées. Parfois le tissu est directement amené au Rav. Parfois encore l’épouse du Rabbin  fait parvenir le tissu au Rav. Une vérification virtuelle (à la suite d’un envoi de la photo par l’application téléphonique WhatsApp ou par courrier électronique) est tolérée par certains décisionnaires dans des conditions particulières (pour ceux qui se trouvent dans un pays où il n’y a absolument aucun décisionnaire halakhique apte à trancher sur ces sujets, par exemple). De façon générale les téléphones mobiles d’aujourd’hui offrent une précision d’image et de couleurs supérieures aux ordinateurs. Il est évident qu’il n’y a pas mieux que de voir le réel tissu-témoin afin de statuer. Chacun se renseignera auprès de sa communauté sur l’identité du décisionnaire le plus proche et le plus compétant et des moyens techniques d’acheminements des tissus témoins. Notons encore qu’il est fortement déconseillé de statuer tout seul sur des taches de sang par analogie avec d’autres tissus témoins ou un Rav a déjà défini la halakha. Bien souvent, en plus de la couleur, un grand nombre de paramètres halakhiques entrent en compte. Dans certains cas, c’est le Rav lui-même qui permettra à certaines personnes de ne plus venir le voir lorsqu’il verra sur le tissu témoin des taches de telle ou telle nature les mois suivants.

[102] En plus du hefsek et des deux vérifications par jour, il existe une troisième sorte de vérification : Le mokh da’houk. Dans le cadre de ce texte nous ne développerons pas ce sujet, laissant au lecteur le mérite de se renseigner en lisant des livres sur le sujet ou en demandant à un Rav comment procéder à cette vérification.

[103] Par exemple : prendre un bain ; se couper les ongles ; se brosser les dents… Voir Choul’hane ‘aroukh Yoré dé’a chap. 198 pour plus de details.

[104] Par exemple : bien enlever toute trace de maquillage ; ne laisser aucun cheveur collé sur le corps…

[105] Pour les lecteurs francophones, nous conseillons le livre du Rav Chemouel Melloul chlita (Les sentiers du savoir – La pureté familiale). En hébreu, il existe un grand nombre de livres sur la question, entre autres celui du Rav Yinon Yona (Yémé tohar). En plus de l’étude elle-même, il est évident qu’il est capital de poser ses questions à une autorité halakhique compétente en la matière. A notre époque cela est facilité par les nombreux moyens de communications.

[106] Il faudra nommer dans chaque communauté une personne expérimentée dans ces lois afin d’éviter que le mikvé ne devienne inapte. Le Rabbin de la communauté ou de la ville ferait bien de temps à autre de vérifier les connaissances de tous ceux qui sont en charge du mikvé ou de la supervision de la tévila (voir à ce sujet dans Yémé tohar, pages 93 à 99). Le Rav ‘Hayim de Tsanz convoquait chaque mois les balaniyot (femmes supervisant la tévila) afin de leur faire reviser les points les plus importants (rapporté dans Taharat Habayit, vol. 3 page 167 [172 dans l’ancienne édition]).

[107] Voir Choul’hane ‘aroukh, Yoré dé’a, chap. 201 (1, 2 et 5).

[108] Voir Choul’hane ‘aroukh, Yoré dé’a, chap. 198, 33-34.

[109] Voir responsa Chéélat ‘hakham (du roch Collel R’ Nétanel ‘Hakham) qui n’a pas voulu permettre la tévila en mer pendant la période de la corona (pour la sécurité de la femme : conditions climatiques, bain nocture, pas de maître nageur). Une femme d’Eilat lui a posé la question par téléphone ; elle précisa aussi que son mari n’étant pas pratiquant ne respecterait pas les lois de taharat hamichpa’ha et lui avait aussi interdit de se tremper dans un mikvéh à cause de l’épidémie). La tévila en mer restait la seule solution de cette femme. Le rav a répondu qu’il ne pouvait prendre la responsabilité de l’autoriser à se tremper en mer, mais ne le lui a pas interdit formellement. Il lui a expliqué qu’elle pourrait prendre elle-même la décision si elle prenait soin de respecter certaines conditions (halakha, sécurité, pudeur).